FAQ

Question 1: 
Est-ce que je suis obligé(e) de faire reconnaître mon examen étranger de conseil en brevets si j’aimerais avoir une activité de conseil en brevets en Suisse et notamment si j’aimerais représenter les clients auprès de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle?


Non. Toute personne physique ou morale, ayant un domicile de notification en Suisse, est autorisée à représenter devant l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle. De même, l’activité de conseil dans le domaine des brevets n’est pas sujette à une approbation ou autorisation.

Question 2: 
Selon le droit suisse, est-ce que je suis autorisé(e) à porter le titre «conseil en brevets européens»?


Oui, si vous êtes inscrit(e) dans la liste des mandataires agréés près l’Office européen des brevets. Dans ce cas, le droit suisse autorise l’utilisation du titre « conseil en brevets européens » et de termes correspondants en allemand, italien ou anglais selon l’article 3 de la Loi sur les conseils en brevets.

Question 3: 
Quel est alors le but de reconnaissance de mon examen étranger de conseil en brevets?


Le titre « conseil en brevets » et les termes correspondants en allemand, italien et anglais sont protégés par la loi en Suisse. Pour exercer une activité en Suisse en utilisant ce titre, vous êtes obligé(e), parmi d’autres choses, à réussir l’examen fédéral de conseil en brevets ou un « examen étranger de conseil en brevet reconnu » (l’article 2, lettre b de la Loi sur les conseils en brevets). Dans le second cas de figure, l’équivalence de cet examen étranger de conseil en brevets doit être examinée par le service chargé d’accorder la reconnaissance. Sans cette reconnaissance, vous êtes autorisé(e) à utiliser votre titre étranger de conseil en brevets, p.ex. « conseil en brevets français ».

Question 4: 
Quelles sont les bases légales et qui est chargé d’accorder la reconnaissance?


Les bases légales se trouvent dans la Loi fédérale sur les conseils en brevets (LCBr ; SR 935.62), dans l’Ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr ; SR 935.621) et dans le règlement sur les taxes de la chambre d’examen pour les conseils en brevets (SR 935.621.31). Pour les ressortissants de l’Union Européenne, l’Annexe III de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union Européenne (SR 0.142.112.681) s’applique. En particulier, c’est la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qui est déterminante. C’est la Chambre d’examen qui est habilitée à décider à ce sujet; elle le fait par l’entremise de la commission d‘examen (l’article 8 LCBr en vertu de l’article 3 OCBr).

Question 5: 
Quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que la Commission d’examen reconnaisse l’examen étranger de conseil en brevets?


Selon l’article 7 de la Loi sur les conseils en brevets, un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l’examen fédéral de conseil en brevets est établie dans le cas d’espèce. La commission d’examen admet l’équivalence si les connaissances techniques spécifiques selon l’article 7 lettre b, lettre c et lettre d OCBr ont été examinées dans le cadre de l’examen étranger. Une indication générale dans une ordonnance sur l’examen étranger selon laquelle les notions de base des droits « étrangers » de brevets, designs et marques faisaient également l’objet de l’examen n‘est pas considérée par la commission d’examen comme une preuve que cet examen portait également sur le droit suisse. Si ces connaissances techniques spécifiques ne faisaient pas l’objet de l’examen étranger de conseil en brevets, la commission d’examen sera obligée de demander le passage d’un examen de qualification pour démontrer les connaissances techniques spécifiques suisses nécessaires.

Question 6: 
Est-ce que des règles différentes s’appliquent aux ressortissants d’un état membre de l’UE?


Pour les ressortissants d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’EEE, les règles prévues dans l’Accord sur la libre circulation des personnes entre l’Union Européenne et la Suisse font foi (cf. également l’article 23 alinéa 3 de l’Ordonnance sur les conseils en brevets suisses). Dans ce cadre, la Directive 2005/36/CE est déterminante.
En vertu de l’article 14(3) de la Directive, l’Etat d’accueil (donc la Suisse) peut prescrire une épreuve d’aptitude, étant donné que l’exercice de la profession de conseil en brevets exige une connaissance précise du droit national suisse. La Suisse a fait usage de cette compétence dans l’article 25 de l’Ordonnance sur les conseils en brevets.
L’examen de qualification vérifie les connaissances professionnelles du demandeur/de la demanderesse par rapport à son aptitude d’exercer la profession de conseil en brevets en Suisse. L’examen de qualification s’étend donc principalement sur tous les domaines qui sont examinés lors de l’examen fédéral de conseil en brevets en vertu de l’Ordonnance sur les conseils en brevets. Cependant, en vertu de l’article 14(5) de la Directive, il est pris en compte pour l’imposition et, le cas échéant, lors de la définition du contenu d’un examen de qualification pour la Suisse si le demandeur / la demanderesse a acquis les connaissances du droit suisse au cours de son expérience professionnelle dans les domaines de droit correspondants. Si un tel cas peut être prouvé, le demandeur / la demanderesse peut être dispensé(e) du passage d’une partie ou même de l’entier de l’examen de qualification.
Les ressortissants de l’UE doivent en règle générale passer un examen de qualification qui porte sur tous les domaines du droit suisse selon l’article 8 alinéas 3 et 4 de l’Ordonnance sur les conseils en brevets. S’il peut être prouvé que les domaines du droit suisse correspondants ont déjà été examinés dans le cadre d’une qualification nationale étrangère de conseil en brevets, ce fait est pris en considération lors de la détermination du contenu de l’examen de qualification suisse. Une indication générale dans une ordonnance d’examen étranger de conseil en brevets selon laquelle les bases de droit « étranger » de brevets, designs et marques faisaient également l’objet de l’examen n’est pas considérée par la commission d’examen comme une preuve d’examen du droit suisse. De même, l’étendue de l’examen de qualification peut être réduite ou un tel examen de qualification ne pas être requis si le demandeur / la demanderesse peut prouver qu’il /elle a acquis partiellement ou entièrementles connaissances détaillées des domaines de droit suisse qui font l’objet de l’examen de qualification suisse dans le cadre d’une expérience professionnelle de plusieurs années. La commission d’examen a par exemple estimé suffisante une activité professionnelle en Suisse de trois ans à plein temps (attestée par un cabinet suisse de conseils en brevets) avec les activités pratiques dans les procédures devant l’IFPI dans les domaines des brevets et marques. Egalement suffisante a été estimée une activité en Suisse plus courte avec la preuve d’assistance à un cours complet portant sur le droit suisse des brevets, marques, designs et des questions générales de droit.

Question 7: 
Quels sont les documents que je dois soumettre pour la reconnaissance?


Il est nécessaire de soumettre une demande écrite et d’y joindre les documents prouvant la réussite d’un examen étranger de conseil en brevets. Si on fait valoir que l’examen étranger portait également sur le droit suisse, il est nécessaire de prouver les connaissances techniques spécifiques qui ont été examinées dans cet examen. La commission d’examen doit en particulier être en mesure de déterminer si les aspects suisses en vertu de l’article 7 lettres b à d OCBr ont été examinés. Selon l’article 3 du Règlement sur les taxes, une taxe de CHF 200 doit être acquittée. Celle-ci doit être payée d’avance (l’article 4 du Règlement sur les taxes) et la commission d’examen ne peut pas entrer en matière avant que la taxe prescrite ne soit payée.

Question 8: 
Comment serai-je informé(e) sur la reconnaissance?


La commission d’examen émet une décision écrite qui indique si l’examen étranger de conseil en brevets est reconnu ou non. Si la reconnaissance n’est pas possible, la décision contient également l’information sur la portée de l’examen de qualification auquel le demandeur / la demanderesse peut se présenter s’il /elle est intéressé(e).

Question 9: 
Est-ce que je peux former un recours contre une décision de non-reconnaissance?


Oui, les décisions de la commission d’examen peuvent faire l’objet d’un recours devant le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (l’article 8 alinéa 3 LCBr). Les décisions contiennent une information sur les voies de recours correspondantes.

Question 10: 
Quand auront lieu les examens de qualification?


La commission d’examen prévoit de coordonner les examens de qualification avec l‘examen fédéral de conseil en brevets, notamment pour tenir compte de la disponibilité limitée des examinateurs et des examinatrices.

Question 11: 
Quelle est la durée d’une procédure de reconnaissance?


La procédure pour l’examen d’une demande et une décision de la commission d’examen peut normalement être terminée dans les 3 à 6 mois à partir du moment de la soumission d’un dossier complet.